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- LOI Nš 75-1349 DU 31
DÉCEMBRE 1975
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- relative à l'emploi de la
langue française
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- (Journal officiel du 4 janvier
1976)
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- L'Assemblée nationale et le Sénat ont
adopté,
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- Le Président de la République promulgue la
loi dont la teneur suit :
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- Art. 1er. -
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- Dans la désignation, l'offre, la
présentation, la publicité écrite ou
parlée, le mode d'emploi ou d'utilisation,
l'étendue et les conditions de garantie d'un bien ou
d'un service, ainsi que dans les factures et quittances,
l'emploi de la langue française est obligatoire.
- Le recours à tout terme étranger ou à
toute expression étrangère est prohibé
lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés
dans le conditions prévues par le décret n 72-19
du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la
langue française.
- Le texte français peut se compléter d'une ou
plusieurs traductions en langue étrangère.
- Les mêmes règles s'appliquent à toutes
informations ou présentations de programmes de
radiodiffusion et de télévision, sauf
lorsqu'elles sont destinées expressément à
un public étranger.
- L'obligation et la prohibition imposées par les
dispositions de l'alinéa 2 s'appliquent également
aux certificats de qualités prévues à
l'article 7 de la loi de finances n 63-628 du 2 juillet
1963.
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- Art. 2. -
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- Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables
à la dénomination des produits typiques et
spécialités d'appellation étrangère
connus du plus large public.
- En outre, des décrets préciseront dans
quelles conditions des dérogations pourront être
apportées aux dispositions de l'article 1er lorsque leur
application serait contraire aux engagements internationaux de
la France.
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- Art. 3. -
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- Les infractions aux dispositions de l'article 1er ci-dessus
sont, sans préjudice des dispositions de l'article 8 de
la loi susvisée du 2 juillet 1963, constatées et
poursuivies comme en matière d'infractions à la
loi du 1er août 1905 sur la répression des
fraudes, et punies des peines prévues à l'article
13 de cette loi.
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- Art. 4. -
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- L'article L. 121-1 du code du travail est
complété par les alinéas suivants :
- "Toutefois, le contrat de travail constaté par
écrit et à exécuter sur le territoire
français est rédigé en
français.
- Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression
étrangère lorsqu'il existe une expression ou un
terme approuvés dans les conditions prévues par
le décret n 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à
l'enrichissement de la langue française
- "Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut
être désigné que par un terme
étranger sans correspondant en français, du terme
étranger.
- "Lorsque le salarié est étranger et le
contrat constaté par écrit, une traduction du
contrat est rédigée, à la demande du
salarié, dans la langue de ce dernier ;
- les deux textes font également foi en justice.
- En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte
rédigé dans la langue du salarié
étranger peut être invoqué contre ce
dernier."
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- Art. 5. -
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- L'article L. 311-4 du code du travail est
complété par les dispositions suivantes :
- "3 Un texte rédigé en langue
étrangère ou contenant des termes
étrangers ou des expressions étrangères,
lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés
dans les conditions prévues par le décret n 79-19
du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la
langue française.
- "Lorsque l'emploi ou le travail offert ne peut être
désigné que par un terme étranger sans
correspondant en français, le texte français doit
en comporter une description suffisamment
détaillée pour ne pas induire en erreur au sens
du paragraphe 2 ci-dessus.
- "Les interdictions portées au 3 ci-dessus ne
s'appliquent qu'aux services à exécuter sur le
territoire français, quelle que soit la
nationalité de l'auteur de l'offre ou de l'employeur, et
alors même que la parfaite connaissance d'une langue
étrangère serait une des conditions requises pour
tenir l'emploi proposé.
- Toutefois, les directeurs de publications principalement
rédigées en langues étrangères
peuvent recevoir des offres d'emploi rédigées
dans ces langues.
- En outre, les offres d'emploi expressément faites
à l'intention de ressortissants étrangers peuvent
être rédigées en langue
étrangère."
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- Art. 6. -
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- Toute inscription apposée par des personnes
utilisant, à quelque titre que ce soit, un bien
appartenant à une collectivité publique, à
un établissement public, à une entreprise
publique ou à une entreprise concessionnaire d'un
service public devra être rédigée ne langue
française.
- Le texte français peut se compléter d'une ou
plusieurs traductions en langue étrangère. Il ne
peut contenir ni expression ni terme étrangers lorsqu'il
existe une expression ou un terme approuvés dans les
conditions prévues par le décret n 72-19 du 7
janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue
française.
- Dans les bâtiments et sur les terrains
fréquentés par des étrangers, ainsi
qu'à l'intérieur des véhicules de
transports en commun qui peuvent être utilisés par
des étrangers, toute inscription est
rédigée en langue française et peut se
compléter d'une ou plusieurs traductions en langue
étrangère..../
- En cas d'inobservation des dispositions du présent
article, la collectivité propriétaire du bien
peut mettre l'utilisateur en demeure de faire cesser, à
ses frais et dans le délai fixé par elle,
l'irrégularité constatée.
- L'usage du bien peut être retiré au
contrevenant, même en l'absence de disposition expresse
dans la rédaction du contrat qu'il a souscrit ou de
l'autorisation qui lui a été accordée, si
la mise en demeure n'a pas été suivie
d'effet.
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- Art. 7. -
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- L'octroi, par les collectivités et les
établissements publics, des subventions de toute nature
est subordonné à l'engagement pris par les
bénéficiaires de respecter les dispositions de la
présente loi.
- Toute violation de cet engagement peut entraîner,
après mise en demeure, la restitution de la
subvention.
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- Art. 8. -
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- Quels qu'en soient l'objet et les formes, les contrats
conclus entre une collectivité ou un
établissement publics et une personne quelconque doivent
être rédigés en langue
française.
- Ils ne peuvent contenir ni expression ni terme
étrangers lorsqu'il existe une expression ou un terme
approuvés dans les conditions prévues par le
décret nš 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à
l'enrichissement de la langue française.
- Toutefois, les contrats conclus par une personne publique
française avec un ou plusieurs contractant publics ou
privés étrangers peuvent comporter, outre la
rédaction en français, une rédaction en
langue étrangère faisant foi au même titre
que la rédaction en français.
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- Art. 9. -
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- Les dispositions de la présente loi entreront en
vigueur au jour de sa publication au Journal officiel, à
l'exception des dispositions des articles 1er, 2 et 6 qui
entreront en vigueur à l'expiration du douzième
mois suivant cette publication.
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- La présente loi sera exécutée comme
loi de l'État.
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- Fait à Paris, le 31 décembre 1975
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- VALERY GISCARD D'ESTAING
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- Par le Président de la République :
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- Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC
- Le ministre des affaires étrangères, JEAN
SAUVAGNARGUES
- Le ministre du travail, MICHEL DURAFOUR
- Le ministre du commerce et de l'artisanat,VINCENT
ANSQUER
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Last modified: 21-Mar-00