-
- Décret
-
- pris pour l'application de la
loi relative
- à l'emploi de la langue
française
- Décret nš 95-240 du 3
mars 1995
- (Journal officiel du 5 mars
1995)
- Loi nš 94-665 du 4 août
1994

-
-
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- Le Premier ministre,
-
- Sur le rapport du ministre d'État, garde des sceaux,
ministre de la justice, du ministre de l'économie et du
ministre de la culture et de la francophonie,
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- Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1
;
- Vu le code de procédure pénale ;
- Vu le code du travail ;
- Vu la loi nš 94-665 du 4 août 1994 relative à
l'emploi de la langue française ;
- Le Conseil d'État (section de l'intérieur)
entendu.
-
- Décrète :
-
-
- TITRE 1er
-
- SANCTIONS PENALES
-
-
- Art. 1er. -
-
- I. - Le fait de ne pas employer la langue française
dans les conditions prévues par la loi du 4 août
1994 susvisée relative à l'emploi de la langue
française :
-
- 1š Dans la désignation, l'offre, la
présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la
description de l'étendue et des conditions de garantie
d'un bien, d'un produit ou d'un service ainsi que dans les
factures et quittances ;
-
- 2š Dans toute publicité écrite, parlée
ou audiovisuelle, est puni de la peine d'amende prévue
pour les contraventions de la 4e classe.
-
-
- II. - Le fait de ne pas employer la langue française
pour toute inscription ou annonce destinée à
l'information du public, apposée ou faite sur la voie
publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de
transport en commun, est puni de la même peine.
-
- III. - Le fait de présenter la version
française d'une manière qui n'est pas aussi
lisible, audible ou intelligible que la présentation en
langue étrangère des mentions, publicités,
inscriptions ou annonces visées au I et II du
présent article est puni de la même peine.
-
- IV. - En cas de condamnation prononcée pour l'une
des contraventions prévues au présent article, le
tribunal peut faire application des articles 132-66 à
132-70 du code pénal.
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-
- Art. 2. -
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- Sous réserve des exceptions prévues par
l'article 6 de la loi du 4 août 1994
précitée, est puni de la peine d'amende
prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait,
pour toute personne de nationalité française
organisant une manifestation, un colloque ou un congrès
:
-
- 1š D'interdire aux participants de s'exprimer en
français ;
-
- 2š De distribuer aux participants des documents avant et
pendant la réunion pour en présenter le
programme, sans les accompagner d'une version française
;
-
- 3š De ne pas établir au moins un
résumé en français des documents
préparatoires ou de travail distribués aux
participants et ne pas inclure, dans les actes ou comptes
rendus de travaux publiés, au moins un
résumé en français des textes ou
interventions présentés en langue
étrangère ;
-
- 4š De ne pas prévoir un dispositif de traduction
dans le cas fixé au quatrième alinéa de
l'article 6 de la loi précitée.
-
-
- Art. 3. -
-
- Le fait de ne pas mettre à la disposition d'un
salarié une version en langue française d'un
document comportant des obligations à l'égard de
ce salarié ou des dispositions dont la connaissance est
nécessaire à celui-ci pour l'exécution de
son travail est puni de la peine d'amende prévue pour
les contraventions de la 4e classe.
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-
- Art. 4. -
-
- Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code
pénal, des infractions définies aux articles 1er
à 3.
-
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-
- TITRE II
-
- PRELEVEMENTS
-
-
- Art. 5. -
-
- Les agents désignés à l'article 16 de
la loi du 4 août 1994 précitée, lorsqu'ils
ont identifié les biens ou produits mis en cause et
présumé l'infraction prévue à
l'article 1er-I du présent décret,
prélèvent un exemplaire représentatif d'un
lot ou d'un ensemble de ces biens ou produits.
-
-
- Art. 6. -
-
- Tout exemplaire prélevé est mis sous
scellés. Ces scellés comportent une
étiquette d'identification portant notamment les
indications suivantes :
-
- 1š La nature du bien ou du produit mis en cause dont un
exemplaire a été prelevé ;
-
- 2š La date, l'heure et le lieu où le
prélèvement a été effectué
;
-
- 3š Les noms, prénoms et profession, adresse de la
personne chez laquelle le prélèvement a
été opéré ; les nom et adresse de
l'expéditeur et du destinataire, si le
prélèvement a été effectué
en cours de route ;
-
- 4š Le numéro d'ordre du prélèvement
;
-
- 5š La nature du bien ou du produit mis en cause dont un
exemplaire a été prélevé ;
-
- 6š Les circonstances dans lesquelles le
prélèvement a été effectué,
l'importance du lot ou de l'ensemble des produits ou des biens
mis en cause ;
-
- 7š Toutes observations jugées utiles par le ou les
agents qui ont procédé au
prélèvement de l'exemplaire ;
-
- 8š Les déclarations, le cas échéant,
du propriétaire ou du détenteur des biens ou
produits mis en cause, du représentant de l'entreprise
de transport ;
-
- 9š L'indication de la transmission du procès-verbal
et de l'exemplaire sous scellés au procureur de la
République et à l'intéressé dans un
délai de cinq jours ;
-
- 10š La signature du ou des agents qui ont
procédé au prélèvement de
l'exemplaire.
-
-
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-
- TITRE III
-
- AGRÉMENT DES ASSOCIATIONS
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- Art. 9. -
-
- Toute association régulièrement
déclarée ayant pour objet statutaire la
défense de la langue française peut demander
l'agrément prévu à l'article 2-14 du code
de procédure pénale dès lors qu'elle
remplit les conditions suivantes :
-
- 1š Deux années d'existence à compter de sa
déclaration ;
-
- 2š Un nombre suffisant de membres cotisant soit
individuellement, soit par l'intermédiaire
d'associations fédérées ;
-
- 3š Une activité effective en vue de la
défense de la langue française dans le respect
des autres langues et cultures. Cette activité est
attestée notamment par la nature et l'importance des
manifestations ou des publications ;
-
- 4š Le caractère désintéressé
des activités.
-
-
- Art. 10. -
-
- La demande d'agrément ou de renouvellement est
adressée à la délégation
générale à la langue française. Le
dossier doit comprendre :
-
- 1š Un exemplaire des statuts de l'association ;
-
- 2š Le nombre de cotisants ;
-
- 3š La liste des membres de ses organes dirigeants ;
-
- 4š Le dernier rapport moral et financier ;
-
- 5š Les comptes du dernier exercice.
-
- Lorsque le dossier remis est complet, il en est
délivré récépissé. La
décision d'agrément ou de refus est
notifiée dans un délai de quatre mois à
compter de la date de délivrance du
récépissé. Les décisions de refus
doivent être motivées.
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-
- Art. 11. -
-
- L'agrément est accordé par
arrêté conjoint du ministre de la justice et du
ministre chargé de la francophonie. Il est publié
au Journal officiel de la République
française.
-
- L'agrément est accordé pour trois
années. Il peut être renouvelé.
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-
- Art. 12. -
-
- Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est
agréée, se fédèrent, la condition
d'ancienneté lors de la demande d'agrément,
prévue à l'article 9 (1š) ci-dessus, n'est pas
exigée.
-
-
- Art. 13. -
-
- L'agrément peut être suspendu ou retiré
par arrêté conjoint du ministre de la justice et
du ministre chargé de la francophonie lorsque
l'association ne remplit plus l'une des conditions ayant
justifié l'agrément. L'association doit
être au préalable mise en demeure de
présenter ses observations.
-
-
- Art. 14. -
-
- Les associations agréées adressent chaque
année à la délégation
générale à la langue française, en
deux exemplaires, leur rapport moral et leur rapport
financier.
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- TITRE IV
-
- DISPOSITIONS DIVERSES
-
-
- Art. 15. -
-
- Par dérogation, les dispositions de l'article 4 de
la loi du 4 août 1994 précitée ne sont pas
applicables aux moyens de transport effectuant une prestation
en transit ou en cabotage sur le territoire
français.
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-
- Art. 16. -
-
- Les dispositions des II et III de l'article 1er entrent en
vigueur dans un délai de six mois à compter de la
date de publication du présent décret.
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-
- Art. 17. -
-
- Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la
santé et de la ville, le ministre d'Etat, garde des
sceaux, ministre de la justice, le ministre de
l'économie, le ministre du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle, le ministre de la culture et de la
francophonie, le ministre du budget et le ministre de
l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
-
-
-
-
- Fait à Paris, le 3 mars 1995
-
- ÉDOUARD BALLADUR
-
- Par le Premier ministre :
- Le ministre de la culture et de la francophonie,
- JACQUES TOUBON
-
- Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la
santé et de la ville,
- SIMONE VEIL
-
- Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la
justice,
- PIERRE MÉHAIGNERIE
-
- Le ministre de l'économie
- EDMOND ALPHANDÉRY
-
- Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle
- MICHEL GIRAUD
-
- Le ministre du budget
- NICOLAS SARKOZY
-
- Le ministre de l'agriculture et de la pêche
- JEAN PUECH
-
-
-
-
-
- Arrêté du 3 mai 1995 portant agrément
d'associations de défense de la langue
française.
-
-
- Le ministre d'État, garde des sceaux ministre de la
justice, et le ministre de la culture et de la
francophonie,
-
- Vu le code de la procédure pénale, et
notamment son article 2-14 ;
- Vu la loi nš 94-665 du 4 août 1994 relative à
l'emploi de la langue française ;
- Vu le décret nš 95-240 du 3 mars 1995 pris pour
l'application de la loi nš 94-665 du 4 août 1994 relative
à l'emploi de la langue française,
-
-
- arrêtent
-
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- Art. 1er. -
-
- Sont agréées, en vue de pouvoir exercer les
droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne
les infractions aux dispositions des articles 2,3,4,6,7 et 10
de la loi du 4 août 1994 susvisée relative
à l'emploi de la langue française, les
associations dont les noms suivent :
-
- A.F.A.L.(Association francophone d'amitié et de
liaison), 5, rue de la Boule-Rouge, 75009 Paris
-
- A.I.L.F. (Association des informaticiens de langue
française), 5, rue de la Boule-Rouge, 75009 Paris
-
- A.L.F. (Avenir de la langue française), 5, rue de la
Boule-Rouge, 75009 Paris
-
- C.I.L.F.(Conseil international de la langue
française), 11, rue de Navarin, 75009 Paris ;
-
- D.L.F. (Défense de la langue française) , 23,
quai Conti, 75006 Paris.
-
-
- Art. 2. -
-
- L'agrément est accordé pour trois
années mais peut, à tout moment, être
suspendu ou retiré dans les conditions et selon les
modalités prévues à l'article 13 du
décret du 3 mars 1995 susvisé.
-
-
- Art. 3. -
-
- Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
-
- Fait à Paris, le 3 mai 1995.
-
- Le ministre de la culture et de la francophonie,
- Jacques TOUBON
-
- Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la
justice,
- Pierre MÉHAIGNERIE.
-
-
-
- ASSOCIATION DES INFORMATICIENS DE LANGUE
FRANÇAISE
-
-
- A.I.L.F.
-
- Créée le 24 décembre 1981
-
- 1, rue Delaporte
- 94700 Maisons-Alfort
-
- Tél. : (33) (1) 48 43 58 73
- Télécopie : (33) (1) 48 43 36 91
-
- Présidente : Muriel MORIN
-
- Retour à l'arrêté
d'agrément
-
-
- ASSOCIATION FRANCOPHONE D'AMITIÉ ET DE LIAISON
-
-
- AFAL
-
- Agréée par l'UNESCO
-
- Fondée en 1974 et restructurée en 1983
-
- 5 rue de la Boule Rouge,
- 75009 Paris, France.
-
- Tél. : (33) (1) 47 70 10 83
- Télécopie : (33) (1) 47 70 07 69
-
- Président : Xavier Deniau
-
- Retour à l'arrêté
d'agrément
-
-
- AVENIR DE LA LANGUE FRANÇAISE
-
-
- A.L.F.
-
- 5, rue de la Boule-Rouge,
- 75009 Paris
-
- Retour à l'arrêté
d'agrément
-
-
- DÉFENSE DE LA LANGUE FRANÇAISE
-
- Créée en 1958
-
- Secrétariat : 8 rue Roquépine,
- 75008 Paris, France.
-
- Tél. : (33) (1) 42 65 08 87
-
- Fondateur : Paul Camus (1898-1984)
-
- Président : Jean Dutourd, de l'Académie
française
-
- Retour à l'arrêté
d'agrément
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-
- CONSEIL INTERNATIONAL DE LA LANGUE FRANÇAISE
-
-
- CILF
-
- Créé en 1968.
-
- Reconnu d'utilité publique.
-
- 11 rue de Navarin,
- 75009 Paris, France.
-
- Tél. : (33) (1) 48 78 73 95
- Télécopie : (33) (1) 48 78 49 28
-
- Président : André Goosse
-
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d'agrément
-
-
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-
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Last modified: 21-Mar-00