«Et pour que telles choses sont souventes fois advenues sur l'intelligence des mots latins contenus ès dits arrêts, nous voulons que dorénavant tous arrêts ensemble toutes autres procédures soit de nos cours souveraines ou autres subalternes et inférieures, soit de registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments et autres quelconques actes et exploits de justice ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel françois et non autrement.»
Ordonnance de Villers-Cotterêts, article 111. (1539)
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